Décret n° 90-319 du 5 avril 1990
relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière
modifié par le dn 2001-164 du 20 février 2001
(Journal Officiel du 10 avril 1990 page 4360 et modification Journal Officiel du 22 février 2001 page 2897)
NOR : SPSH9000410D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment l'article
L. 970-5 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 24, 41 et 136 ;
Vu le décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 novembre 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er
La formation professionnelle continue des agents titulaires et non titulaires des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée a pour but de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques et des conditions de travail et de favoriser leur promotion sociale et leur contribution à l'évolution culturelle, économique et sociale.
Elle prend la forme d'actions organisées et suivies visant à l'acquisition de connaissances, d'aptitudes et de compétences ; ces actions doivent reposer sur des objectifs, des moyens pédagogiques et un dispositif permettant de suivre leur déroulement et d'en évaluer leur impact.
Elle comprend deux types d'actions :
1. les actions figurant dans le plan de formation de l'établissement ;
2. les actions choisies par les agents en vue de leur formation personnelle.
I. - Actions figurant dans le plan de formation de l'établissement
(…)
II. - Actions de formation choisies par les agents en vue de leur formation personnelle
Art. 9
Les agents ont la possibilité de demander :
a) une mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère général
b) un congé de formation professionnelle pour suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formations distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité.
Art. 10
Le congé de formation professionnelle prévu au b) de l'article 9 ne peut être accordé que si l'agent a accompli au moins trois ans de services effectifs dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière sans que sa durée puisse excéder trois ans.
Art. 11
L'agent qui a bénéficié d'un congé de formation professionnelle reprend dans son établissement d'origine, au terme de son congé, un emploi correspondant à son grade ou, pour le non titulaire, de niveau équivalent à celui de l'emploi qu'il occupait.
Art. 12
La demande de congé de formation professionnelle doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.
Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé.
L'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
La demande peut être écartée dans l'intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 p. 100 du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.
Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux agents dont la demande a été précédemment écartée.
Il ne pourra être opposé un troisième refus à un agent sans l'avis de l'organisme administratif paritaire.
Art. 13
L'agent doit, à la fin de chaque mois et à la fin de son congé de formation professionnelle, remettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination une attestation de présence effective établie par l'organisme qui dispense la formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin, s'il y a lieu, au congé de formation professionnelle et l'agent doit rembourser les indemnités qu'il a perçues s'il a bénéficié d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge dans les conditions prévues à l'article 14.
Art. 14
L'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois, dans la mesure où la formation est dispensée pendant deux ans au moins. Les demandes sont satisfaites dans la limite des crédits réservés à leur financement.
Cette indemnité est égale à 85 p. 100 du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder celui du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à " l'indice brut 650 " d'un agent en fonction à Paris.
L'indemnité est versée par l'établissement dont dépend l'agent.
L'établissement en est remboursé par l'organisme paritaire agréé auquel il a versé la cotisation prévue au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Pour percevoir cette indemnité, l'agent doit en adresser la demande audit organisme paritaire.
Art. 14-1
Pour les agents de catégorie C, l'indemnité prévue à l'article 14 ci-dessus est complétée pendant une durée n'excédant pas un an d'une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total de leur salaire brut et de l'indemnité de résidence qu'ils percevaient au moment de leur mise en congé.
Ce complément est versé par l'établissement dont dépend l'agent. Il est pris en charge par le fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
Art. 15
L'agent qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s'engage à rester dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'article 14 et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu'il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps de service qu'il lui restait à accomplir en vertu de son engagement.
Il pourra être dispensé de cet engagement par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de l'organisme administratif paritaire.
Art. 16
Sont abrogés :
I - a) le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
b) le décret n° 75-489 du 16 juin 1975 pris pour l'application des dispositions du livre IX du code du travail aux agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique ;
c) le décret n° 78-517 du 30 mars 1978 pris pour l'application de certaines dispositions du livre IX du code du travail aux agents non titulaires des établissements et collectivités mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et des syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 8 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
II - L'article 13 (alinéas 2 et 3) du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 susvisé, l'article 39 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé, l'article 53 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, le I de l'article 18 du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 susvisé, l'article 39 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé.
Art. 17
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 1990.
|
|
 |
|