Définition
(issue de l’article
L 6414-11 CSP) |
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Le Projet d’Etablissement · définit
les objectifs généraux de l’établissement dans le domaine : v
médical (projet médical) v
des soins infirmiers (projet de service de soins
infirmiers) v
de la recherche (projet recherche) v
de la politique sociale (projet social) v
des plans de formation v
de la gestion v
du système
d’information · détermine
les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs v
d’hospitalisation (plan directeur) v
de personnel v
d’équipements |
Finalités
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· répondre
aux besoins sanitaires de la population · traduire
les objectifs du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS). |
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Domaine d’application |
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· Etablissements
sanitaires publics |
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Procédure juridique |
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1– La préparation ·
La CME (art. L 6414-14 CSP) v
Prépare avec le Directeur le projet médical de
l’établissement qui définit, pour une durée maximale de 5 ans, les objectifs
médicaux compatibles avec les objectifs du Schéma d’Organisation Sanitaire. v
Prépare avec le Directeur des mesures d’organisation
des activités médicales. v
Prépare avec le Directeur la définition des
orientations et les mesures relatives à la politique d’amélioration continue
de la qualité. v
Emet un avis sur le projet d’établissement sur les
programmes d’investissement relatifs aux travaux et équipements matériels
lourds, sur le projet de contrat pluriannuel. v
Emet un avis sur le projet de soins infirmiers. · Le CTE
(art. L 6414-6 CSP)est obligatoirement consulté sur : v
le projet d’établissement, v
le projet de contrat pluriannuel v
le programme d’investissement relatif aux travaux
et équipements matériels lourds. · La
Commission du service de soins infirmiers (art. L 6414-20 CSP)est consultée
sur : v
l’organisation générale des soins infirmiers et de
l’accompagnement des malades dans le cadre d’un projet de soins infirmiers. v
le projet d’établissement. |
Procédure
juridique (suite)
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2 – La décision (art. L 6414-4 CSP) · Le
Conseil d’Administration définit la politique générale de l’Etablissement et
délibère sur : v
le projet d’établissement, y compris le projet
médical et le contrat pluriannuel, après avoir entendu le Président de la
CME. v
les programmes d’investissement relatifs aux
travaux et équipements matériels lourds. 3 – L’approbation (art. L 6414-5 CSP) La délibération du Conseil d’Administration
sur le projet d’établissement est soumise à l’approbation du Directeur de
l’ARH. Il dispose d’un délai de 6 mois pour l’approuver, au-delà duquel elle
est réputée approuvée 4 – La mise en œuvre (art.
L 6411-16) · Le
projet d’établissement fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens conclu entre l’ARH et l’établissement pour une durée comprise entre
3 et 5 ans. · Le
contrat d’objectifs et de moyens : v
décrit les transformations que l’établissement
s’engage à opérer v
définit les objectifs en matière de qualité, de
sécurité des soins, de priorités de santé publique, prévoit le délai
d’accréditation v
favorise la participation des établissements aux
réseaux ainsi qu’aux actions de coopération. v
précise les dispositions relatives à la gestion des
ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs. v
fixe les éléments financiers (fonctionnement et
investissement) nécessaires à sa mise en œuvre v
fixe les critères en fonction desquels les budgets
de l’établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des
objectifs fixés. v
prévoit des sanctions, notamment à caractère
financier en cas d’inexécution. Modalités d’élaboration · Il
n’existe aucun texte réglementaire autre que ceux cités précédemment, ni
aucune circulaire fixant les règles d’élaboration du projet d’établissement
et de ses différentes composantes. · Les
conditions de succès sont les suivantes : v
des délais ni trop court, ni trop long pour éviter
la précipitation ou l’enlisement v
une démarche rigoureuse construite sur la base de
la démarche projet v
un cadrage rigoureux de chaque projet :
contexte, objectifs, produits, finalités, contraintes. v
définir des axes stratégiques à 5 ans v
définir les actions de réalisation de ces axes qui
devront : v
être réalisées et faisables v
en nombre limité v
inscrites dans un calendrier précis v
pouvant être évaluées. v
définir les moyens nécessaires à leur mise en
œuvre. v
pratiquer une large concertation de tous les
acteurs hospitaliers v
impliquer l’encadrement dans l’élaboration de ces
projets v
communiquer une information adaptée à chaque
auditoire, sur l’état d’avancement des travaux et la mise en œuvre des
actions. |
Définition
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Le projet de service « prévoit
l’organisation générale, les orientations d’activités ainsi que les actions à
mettre en œuvre pour développer la qualité et l’évaluation des soins ». (art. L 6146-5 CSP) |
Finalités
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· définir
des orientations et des objectifs d’amélioration, communs et partagés par
tous les membres du service, médicaux et non médicaux ; · favoriser
la concertation et la communication à l’intérieur des services, · contribuer
à la mise en œuvre du projet d’établissement. |
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Domaine d’application |
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· Etablissements
sanitaires publics |
Terminologie
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· Unité
fonctionnelle, Service et département, Fédération, Conseil de service, Chef
de service ou de département |
Unité fonctionnelle
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· les UF
sont les structures élémentaires de prise en charge des malades par une
équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs fonctions et leur
organisation ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont
associées (art. L 6146-1). ·
l’UF est placée sous la responsabilité d’un
praticien titulaire ou d’un praticien hospitalier universitaire temporaire,
du service ou du département dans le cadre de l’organisation générale définie
par le chef de service ou de département et dans le respect du projet de
service. Il est désigné pour 3 ans par le Conseil d’Administration avec
l’accord du chef de service et après avis des praticiens titulaires du
service et de la CME (art. L 6146-6 CSP) |
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Service et département (art. L 6146-1)
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· Les
hôpitaux sont organisés en services ou en départements créés par le Conseil
d’Administration sur la base du projet d’établissement. · Ils sont
placés sous la responsabilité d’un médecin. Les Services sont constitués d’UF
de même discipline. et les départements sont constitués d’au moins 3 UF. ·
A titre exceptionnel, une UF n’ayant pas de
complémentarité avec d’autres, peut constituer un service |
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Fédération (art. L 6146-4)
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· Objectifs :
regrouper des services, départements ou UF en vu du rapprochement d’activités
médicales complémentaires, d’une gestion commune de lits ou d’équipements,
d’un regroupement des moyens en personnels · Fonctionnement :sous la
responsabilité d’un médecin coordonnateur assisté par un cadre paramédical,
un membre du personnel administratif. · Organisation :
l’organisation, le fonctionnement et l’intitulé de la fédération sont
définis par le règlement intérieur arrêté par le Conseil d’Administration
après avis de la CME et du CTE . |
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Conseil
de service
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·
Missions (art. L 6146-2) -permettre
l’expression des personnels -favoriser
les échanges d’informations notamment celles ayant trait aux moyens afférents
au service et au département. -faire
toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département. · Composition v
Président : chef de service v
Membres : si l’effectif des personnels
médicaux et non médicaux : ≤ 30 : tous en font partie, >
30 : il est composé de membres de droit, de membres tirés au sort. v
membres de droit : - le
chef de service - cadre
qui assiste le chef de service - le
surveillant chef ou le surveillant du service - le
praticien responsable de chaque UF - les
surveillants chefs et surveillant de chaque UF. v
Membres tirés au sort (art. R 714-22-5 à R 714-22-11) Dans
chaque UF les personnels sont répartis en différents collèges. Le
nombre des représentants par collège est fixé par le Directeur sur
proposition du chef de service après avis du praticien responsable de l’UF et
du surveillant chef. Pour
chaque UF, le nombre des membres tirés au sort ne peut être supérieur au
triple de celui des membres de droit. Le
tirage au sort se fait parmi les candidats volontaires. Si le nombre est
insuffisant, le tirage au sort intervient sur l’ensemble des personnels
constituant le collège. Deux
internes ou résidents tirés au sort assistent aux séances du conseil . · Durée
des fonctions : 3 ans |
Chef de service ou de département
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· Mission
(art. L 6146-5) v
Il assure la conduite générale du service v
organise son fonctionnement technique dans le
respect de la responsabilité médicale de chaque praticien et des missions
dévolues à chaque UF par le projet de service. Il est assisté par un cadre
pour l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités qui relèvent de
ses compétences. v
élabore, avec le Conseil de service, un projet de
service v
présente tous les 2 ans au Directeur et au
Président de la CME un rapport d’activités et d’évaluation précisant l’état
d’avancement du projet et comportant une évaluation de la qualité des soins. · Nomination
(art. L 6143-3 et R 714-21-1 à R 714-21-25) v
pour une durée de 5 ans renouvelable v
1 nomination : par le Ministre après avis de
la CME puis du CA v
renouvellement : par le Directeur de l’ARH
après avis de la CME puis du CA, candidature
accompagnée d’un projet pour le mandat sollicité et d’un bilan en cas de
renouvellement. |