Projet d'établissement

 

Définition

(issue de l’article L 6414-11 CSP)

Le Projet d’Etablissement

·       définit les objectifs généraux de l’établissement dans le domaine :

v       médical (projet médical)

v       des soins infirmiers (projet de service de soins infirmiers)

v       de la recherche (projet recherche)

v       de la politique sociale (projet social)

v       des plans de formation

v       de la gestion

v       du système  d’information

 

·       détermine les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs

v       d’hospitalisation (plan directeur)

v       de personnel

v       d’équipements

 

Finalités

·       répondre aux besoins sanitaires de la population

·       traduire les objectifs du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS).

Domaine d’application

·       Etablissements sanitaires publics

Procédure juridique

1– La préparation

·       La CME (art. L 6414-14 CSP)

v       Prépare avec le Directeur le projet médical de l’établissement qui définit, pour une durée maximale de 5 ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du Schéma d’Organisation Sanitaire.

v       Prépare avec le Directeur des mesures d’organisation des activités médicales.

v       Prépare avec le Directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d’amélioration continue de la qualité.

v       Emet un avis sur le projet d’établissement sur les programmes d’investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel.

v       Emet un avis sur le projet de soins infirmiers.

·       Le CTE (art. L 6414-6 CSP)est obligatoirement consulté sur :

v       le projet d’établissement,

v       le projet de contrat pluriannuel

v       le programme d’investissement relatif aux travaux et équipements matériels lourds.

·       La Commission du service de soins infirmiers (art. L 6414-20 CSP)est consultée sur :

v       l’organisation générale des soins infirmiers et de l’accompagnement des malades dans le cadre d’un projet de soins infirmiers.

v       le projet d’établissement.

 

 

 

Procédure juridique (suite)

2 – La décision  (art. L 6414-4 CSP)

·       Le Conseil d’Administration définit la politique générale de l’Etablissement et délibère sur :

v       le projet d’établissement, y compris le projet médical et le contrat pluriannuel, après avoir entendu le Président de la CME.

v       les programmes d’investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds.

 

3 – L’approbation (art. L 6414-5 CSP)

La délibération du Conseil d’Administration sur le projet d’établissement est soumise à l’approbation du Directeur de l’ARH. Il dispose d’un délai de 6 mois pour l’approuver, au-delà duquel elle est réputée approuvée

 

4 – La mise en œuvre (art. L 6411-16)

·       Le projet d’établissement fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’ARH et l’établissement pour une durée comprise entre 3 et 5 ans.

·       Le contrat d’objectifs et de moyens :

v       décrit les transformations que l’établissement s’engage à opérer

v       définit les objectifs en matière de qualité, de sécurité des soins, de priorités de santé publique, prévoit le délai d’accréditation

v       favorise la participation des établissements aux réseaux ainsi qu’aux actions de coopération.

v       précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.

v       fixe les éléments financiers (fonctionnement et investissement) nécessaires à sa mise en œuvre

v       fixe les critères en fonction desquels les budgets de l’établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.

v       prévoit des sanctions, notamment à caractère financier en cas d’inexécution.

 

Modalités d’élaboration

·       Il n’existe aucun texte réglementaire autre que ceux cités précédemment, ni aucune circulaire fixant les règles d’élaboration du projet d’établissement et de ses différentes composantes.

·       Les conditions de succès sont les suivantes :

v       des délais ni trop court, ni trop long pour éviter la précipitation ou l’enlisement

v       une démarche rigoureuse construite sur la base de la démarche projet

v       un cadrage rigoureux de chaque projet : contexte, objectifs, produits, finalités, contraintes.

v       définir des axes stratégiques à 5 ans

v       définir les actions de réalisation de ces axes qui devront :

v       être réalisées et faisables

v       en nombre limité

v       inscrites dans un calendrier précis

v       pouvant être évaluées.

v       définir les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

v       pratiquer une large concertation de tous les acteurs hospitaliers

v       impliquer l’encadrement dans l’élaboration de ces projets

v       communiquer une information adaptée à chaque auditoire, sur l’état d’avancement des travaux et la mise en œuvre des actions.

 

 

 

 


 

Projet de service

 

Définition

Le projet de service « prévoit l’organisation générale, les orientations d’activités ainsi que les actions à mettre en œuvre pour développer la qualité et l’évaluation des soins ». (art. L 6146-5 CSP)

Finalités

·       définir des orientations et des objectifs d’amélioration, communs et partagés par tous les membres du service, médicaux et non médicaux ;

·       favoriser la concertation et la communication à l’intérieur des services,

·       contribuer à la mise en œuvre du projet d’établissement.

Domaine d’application

·       Etablissements sanitaires publics

Terminologie

·       Unité fonctionnelle, Service et département, Fédération, Conseil de service, Chef de service ou de département

Unité fonctionnelle

·       les UF sont les structures élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs fonctions et leur organisation ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées (art. L 6146-1).

·       l’UF est placée sous la responsabilité d’un praticien titulaire ou d’un praticien hospitalier universitaire temporaire, du service ou du département dans le cadre de l’organisation générale définie par le chef de service ou de département et dans le respect du projet de service. Il est désigné pour 3 ans par le Conseil d’Administration avec l’accord du chef de service et après avis des praticiens titulaires du service et de la CME (art. L 6146-6 CSP)

Service et département (art. L 6146-1)

·       Les hôpitaux sont organisés en services ou en départements créés par le Conseil d’Administration sur la base du projet d’établissement.

·       Ils sont placés sous la responsabilité d’un médecin. Les Services sont constitués d’UF de même discipline. et les départements sont constitués d’au moins 3 UF.

·       A titre exceptionnel, une UF n’ayant pas de complémentarité avec d’autres, peut constituer un service

Fédération (art. L 6146-4)

 

·       Objectifs : regrouper des services, départements ou UF en vu du rapprochement d’activités médicales complémentaires, d’une gestion commune de lits ou d’équipements, d’un regroupement des moyens en personnels

·       Fonctionnement :sous la responsabilité d’un médecin coordonnateur assisté par un cadre paramédical, un membre du personnel administratif.

·       Organisation : l’organisation, le fonctionnement et l’intitulé de la fédération sont définis par le règlement intérieur arrêté par le Conseil d’Administration après avis de la CME et du CTE

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Conseil de service

 

·       Missions (art. L 6146-2)

-permettre l’expression des personnels

-favoriser les échanges d’informations notamment celles ayant trait aux moyens afférents au service et au département.

-faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.

·       Composition

v       Président : chef de service

v       Membres : si l’effectif des personnels médicaux et non médicaux : ≤ 30 : tous en font partie, > 30 : il est composé de membres de droit, de membres tirés au sort.

v       membres de droit :

- le chef de service

- cadre qui assiste le chef de service

- le surveillant chef ou le surveillant du service

- le praticien responsable de chaque UF

- les surveillants chefs et surveillant de chaque UF.

v       Membres tirés au sort (art. R 714-22-5  à R 714-22-11)

Dans chaque UF les personnels sont répartis en différents collèges.

Le nombre des représentants par collège est fixé par le Directeur sur proposition du chef de service après avis du praticien responsable de l’UF et du surveillant chef.

Pour chaque UF, le nombre des membres tirés au sort ne peut être supérieur au triple de celui des membres de droit.

Le tirage au sort se fait parmi les candidats volontaires. Si le nombre est insuffisant, le tirage au sort intervient sur l’ensemble des personnels constituant le collège.

Deux internes ou résidents tirés au sort assistent aux séances du conseil .

·       Durée des fonctions : 3 ans

 

 

Chef de service ou de département

 

·       Mission (art. L 6146-5)

v       Il assure la conduite générale du service

v       organise son fonctionnement technique dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien et des missions dévolues à chaque UF par le projet de service. Il est assisté par un cadre pour l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités qui relèvent de ses compétences.

v       élabore, avec le Conseil de service, un projet de service

v       présente tous les 2 ans au Directeur et au Président de la CME un rapport d’activités et d’évaluation précisant l’état d’avancement du projet et comportant une évaluation de la qualité des soins.

·       Nomination  (art. L 6143-3 et R 714-21-1 à R 714-21-25)

v       pour une durée de 5 ans renouvelable

v       1 nomination : par le Ministre après avis de la CME puis du CA

v       renouvellement : par le Directeur de l’ARH après avis de la CME puis du CA,

candidature accompagnée d’un projet pour le mandat sollicité et d’un bilan en cas de renouvellement.