Décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991

relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière (Journal Officiel du 26 décembre 1991 page 16919)
modifié par le décret n° 98-1064 du 20 novembre 1998

NOR : SANH9102362D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière, et notamment son
article 7 ;

Vu les articles 10 et 24 du décret n° 80-253 du 3 avril 1980 modifié relatifs au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements publics et de certains établissements à caractère social,

Décrète :

Art. 1er

Les traitements et charges mentionnés à l'article 35 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée comprennent :

1. les traitements bruts soumis à retenues ;

2. le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;

3. les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;

4. la part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires.

Art. 2

En cas de mutations successives d'un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil au prorata du temps d'engagement restant à courir.

Art. 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 1991.